Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 33 LPMAAnalyse du patrimoine génétique et sélection de gamètes ou d’embryons in vitro

Chapitre 4 Dispositions pénales

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque procède, lors de l’application d’une méthode de procréation médicalement assistée, à l’analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in vitro et à leur sélection en fonction du sexe ou d’autres caractéristiques dans un but autre que celui de remédier à la stérilité ou d’écarter le risque de transmission de la prédisposition à une maladie grave aux descendants, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

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