Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 35 LPMAIntervention dans le patrimoine germinal

Chapitre 4 Dispositions pénales

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque modifie le patrimoine héréditaire des cellules germinatives ou des cellules embryonnaires humaines est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.62

2Est puni de la même peine quiconque utilise, pour une imprégnation, des gamètes ayant subi une modification artificielle de leur patrimoine héréditaire ou utilise, pour le développer jusqu’au stade d’embryon, un ovule imprégné ayant subi une telle modification.63

3L’al. 1 n’est pas applicable lorsque la modification du patrimoine héréditaire est un effet inévitable de la chimiothérapie, de la radiothérapie ou de tout autre traitement médical auquel la personne concernée s’est soumise.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

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