Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:66
- a.
- applique une méthode de procréation médicalement assistée, en violation de l’art. 3, al. 2, let. a, et al. 3;
- b.67
- utilise les gamètes d’une personne après sa mort, à l’exception de spermatozoïdes provenant d’un donneur de sperme décédé;
- bbis.68
- utilise les ovules imprégnés ou les embryons in vitro provenant d’un couple dont un des membres est décédé;
- c.
- utilise des ovules provenant de dons, développe un embryon conçu à la fois au moyen d’un ovule et de spermatozoïdes provenant d’un don ou transfère à une femme un embryon provenant d’un don;
- d.
- applique une méthode de procréation médicalement assistée sans indication prévue par la loi;
- e.69
- …
- f.
- conserve du matériel germinal en violation des art. 15, 16 et 42;
- g.
- développe des embryons en violation de l’art. 17, al. 1;
- h.
- donne son sperme à plusieurs personnes autorisées à le conserver conformément à l’art. 8, al. 1;
- i.
- utilise du sperme provenant d’un don en violation de l’art. 22, al. 1 à 3;
- j.
- consigne de manière inexacte ou incomplète les données mentionnées à l’art. 24.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
- Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
- Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).