1Durant un cycle de traitement, ne peut être développé hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules humains nécessaire à la procréation médicalement assistée ou à l’analyse du patrimoine génétique des embryons; ce nombre ne peut toutefois être supérieur à douze.47
2L’embryon ne peut être développé hors du corps de la femme que jusqu’au stade indispensable à la réussite de la nidation dans l’utérus.
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).