Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 18 LPMAConsentement du donneur et information

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée Section 4 Don de sperme

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le sperme provenant d’un don peut être utilisé uniquement pour la procréation médicalement assistée et aux fins auxquelles le donneur a consenti par écrit.

2Le donneur doit, avant le don, être informé par écrit sur la situation juridique, en particulier sur le droit de l’enfant de prendre connaissance du dossier du donneur (art. 27).

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