Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 22 LPMAUtilisation de sperme provenant de dons

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée Section 4 Don de sperme

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit, durant le même cycle, d’utiliser du sperme provenant de plusieurs donneurs.

2Le sperme d’un même donneur ne peut être utilisé que pour la procréation de huit enfants au plus.

3Aucun lien de parenté au sens de l’art. 95 CC49 ne doit exister entre les personnes dont proviennent les gamètes.

4Seuls le groupe sanguin et la ressemblance physique du donneur avec l’homme à l’égard duquel un lien de filiation sera établi sont déterminants lors de la sélection des spermatozoïdes.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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