Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 23 LPMALien de filiation

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée Section 4 Don de sperme

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme conformément aux dispositions de la présente loi, ni l’enfant, ni l’épouse ou l’époux de la mère ne peut contester le lien de filiation à l’égard de l’épouse ou de l’époux de la mère.50

2Lorsqu’un enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme, l’action en paternité contre le donneur (art. 261 ss CC) est exclue; elle est toutefois admise si le donneur a sciemment fait don de son sperme à une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée ou de conserver le sperme provenant de dons et d’en pratiquer la cession.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.