Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 20 LPMACession de sperme

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée Section 4 Don de sperme

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le sperme provenant d’un don ne peut être cédé qu’à un médecin titulaire d’une autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée; les données citées à l’art. 24, al. 2, doivent être transmises simultanément.

2La personne à laquelle a été cédé le sperme provenant d’un don veille à l’application de l’art. 22, al. 2.

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