Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 24 LPMAConsignation des données

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée Section 4 Don de sperme

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La personne qui conserve ou utilise du sperme provenant de dons doit consigner ceux-ci de manière sûre.

2Les données à consigner relativement aux donneurs sont en particulier les suivantes:

a.
nom et prénom, date et lieu de naissance, domicile, lieu d’origine ou nationalité, profession et formation;
b.
date du don de sperme;
c.
résultats des examens médicaux;
d.
renseignements sur l’aspect physique.

3En ce qui concerne la femme bénéficiaire du don de sperme et son époux ou son épouse, les données à consigner sont les suivantes:51

a.
nom et prénom, date et lieu de naissance, domicile, lieu d’origine ou nationalité;
b.
date de l’utilisation du sperme.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

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