1L’enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l’office les données concernant l’identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d).
2Lorsqu’il peut faire valoir un intérêt légitime, l’enfant, quel que soit son âge, a le droit d’obtenir toutes les données relatives au donneur (art. 24, al. 2).
3Avant que l’office ne communique à l’enfant les données relatives à l’identité du donneur, il en informe ce dernier, dans la mesure du possible. Si le donneur refuse de rencontrer l’enfant, celui-ci doit en être avisé et doit être informé des droits de la personnalité du donneur et des droits de la famille de celui-ci. Si l’enfant maintient la demande déposée en vertu de l’al. 1, les données lui seront communiquées.
4Le Conseil fédéral peut confier le traitement des demandes à une commission fédérale.
5…52
Historique et notes (1)
- Abrogé par l’annexe ch. 87 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).