Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 27 LPMAInformation

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée Section 4 Don de sperme

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l’office les données concernant l’identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d).

2Lorsqu’il peut faire valoir un intérêt légitime, l’enfant, quel que soit son âge, a le droit d’obtenir toutes les données relatives au donneur (art. 24, al. 2).

3Avant que l’office ne communique à l’enfant les données relatives à l’identité du donneur, il en informe ce dernier, dans la mesure du possible. Si le donneur refuse de rencontrer l’enfant, celui-ci doit en être avisé et doit être informé des droits de la personnalité du donneur et des droits de la famille de celui-ci. Si l’enfant maintient la demande déposée en vertu de l’al. 1, les données lui seront communiquées.

4Le Conseil fédéral peut confier le traitement des demandes à une commission fédérale.

5…52

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 87 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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