Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 25 LPMATransmission des données

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée Section 4 Don de sperme

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le médecin traitant doit, immédiatement après la naissance de l’enfant, transmettre à l’Office fédéral de l’état civil (office) les données prévues à l’art. 24.

2S’il n’a pas connaissance de la naissance, il doit transmettre les données immédiatement après la date présumée de celle-ci, à moins qu’il ne soit établi que le traitement a échoué.

3Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires relatives à la protection des données.

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