1Les ovules imprégnés et les embryons in vitro ne peuvent être conservés qu’aux conditions suivantes:40
- a.
- le couple concerné a donné son consentement par écrit;
- b.
- le seul but poursuivi est la procréation.
2La durée de conservation est limitée à cinq ans. Si le couple concerné en fait la demande, la durée de conservation est prolongée de cinq ans au plus.41
3Chacun des membres du couple peut révoquer par écrit son consentement en tout temps.
4En cas de révocation du consentement ou d’expiration du délai de conservation, les ovules imprégnés et les embryons in vitro doivent être immédiatement détruits. Les dispositions de la loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches42 et de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation43 sont réservées.44 45
5…46
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
- RS 810.31
- RS 810.21
- Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 421; FF 2023 721).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).