Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 8 LPMAPrincipes

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée Section 2 Autorisation

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Doit être en possession d’une autorisation cantonale toute personne qui:

a.
pratique la procréation médicalement assistée;
b.
conserve des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro ou pratique la cession de sperme provenant de dons sans mettre elle-même en œuvre les méthodes de procréation médicalement assistée.

2Les laboratoires qui effectuent des analyses du patrimoine génétique dans le cadre de la procréation médicalement assistée en vertu de l’art. 5a doivent être titulaires de l’autorisation visée à l’art. 28, al. 1, LAGH21.22

3L’insémination au moyen du sperme du partenaire n’est pas soumise à autorisation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  2. RS 810.12
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).

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