Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 10 LPMAConservation et cession des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée Section 2 Autorisation

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, let. b, n’est délivrée qu’à des médecins.28

2Les médecins doivent garantir:29

a.
que leur activité sera exercée avec sérieux et conformément à la loi;
b.
qu’eux-mêmes et leurs collaborateurs choisiront avec soin les donneurs de sperme;
c.30
que les gamètes, les ovules imprégnés et les embryons in vitro seront conservés conformément à l’état des connaissances scientifiques et techniques.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

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