1L’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, let. b, n’est délivrée qu’à des médecins.28
2Les médecins doivent garantir:29
- a.
- que leur activité sera exercée avec sérieux et conformément à la loi;
- b.
- qu’eux-mêmes et leurs collaborateurs choisiront avec soin les donneurs de sperme;
- c.30
- que les gamètes, les ovules imprégnés et les embryons in vitro seront conservés conformément à l’état des connaissances scientifiques et techniques.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).