Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 11 LPMARapport d’activité

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée Section 2 Autorisation

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout titulaire de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, doit présenter un rapport d’activité annuel à l’autorité cantonale qui la lui a délivrée.31

2Le rapport doit mentionner:

a.
le nombre et le type de traitements;
b.
le type d’indications;
c.
les utilisations du sperme provenant de dons;
d.
le nombre de grossesses obtenues et leur issue;
e.32
la conservation et l’utilisation des gamètes, des ovules imprégnés et des embryons in vitro;
f.
le nombre d’embryons en surnombre.

3La déclaration ne doit contenir aucune indication susceptible de permettre d’identifier les personnes.33

4L’autorité cantonale qui délivre l’autorisation transmet les données à l’Office fédéral de la statistique afin qu’elles soient évaluées et publiées.34

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

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