1Tout titulaire de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, doit présenter un rapport d’activité annuel à l’autorité cantonale qui la lui a délivrée.31
2Le rapport doit mentionner:
- a.
- le nombre et le type de traitements;
- b.
- le type d’indications;
- c.
- les utilisations du sperme provenant de dons;
- d.
- le nombre de grossesses obtenues et leur issue;
- e.32
- la conservation et l’utilisation des gamètes, des ovules imprégnés et des embryons in vitro;
- f.
- le nombre d’embryons en surnombre.
3La déclaration ne doit contenir aucune indication susceptible de permettre d’identifier les personnes.33
4L’autorité cantonale qui délivre l’autorisation transmet les données à l’Office fédéral de la statistique afin qu’elles soient évaluées et publiées.34
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).