Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 14 LPMADispositions d’exécution

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée Section 2 Autorisation

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution concernant l’octroi et le retrait de l’autorisation, le rapport d’activité et la surveillance.

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