1L’OFSP veille à ce que les effets des dispositions de la présente loi qui concernent l’analyse du patrimoine génétique d’embryons in vitro et leur sélection soient évalués.
2L’évaluation porte notamment sur:
- a.
- la conformité entre, d’une part, les indications pour une méthode de procréation médicalement assistée comprenant une analyse du patrimoine génétique d’embryons et visant à prévenir la transmission de la prédisposition à une maladie grave, déclarées en vertu de l’art. 11, al. 2, let. b, et, d’autre part, les conditions d’autorisation fixées à l’art. 5a, al. 2;
- b.
- le nombre de couples, le nombre de cas d’application de l’analyse du patrimoine génétique d’embryons in vitro ainsi que les résultats obtenus;
- c.
- les processus d’exécution et de surveillance;
- d.
- les implications pour la société.
3Les titulaires de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, sont tenus de fournir à l’OFSP et aux personnes chargées de l’évaluation, à leur demande et sous une forme anonymisée, les données nécessaires à l’évaluation.
4Lorsque l’évaluation est terminée, le Département fédéral de l’intérieur présente un rapport au Conseil fédéral et lui soumet des propositions sur la suite à lui donner.