1L’analyse du patrimoine génétique de gamètes et leur sélection dans le but d’influer sur le sexe ou sur d’autres caractéristiques de l’enfant ne sont autorisées que pour détecter des caractéristiques chromosomiques susceptibles d’entraver la capacité de se développer du futur embryon ou si le risque de transmission d’une prédisposition à une maladie grave ne peut être écarté d’une autre manière. L’art. 22, al. 4, est réservé.
2L’analyse du patrimoine génétique d’embryons in vitro et leur sélection en fonction du sexe ou d’autres caractéristiques ne sont autorisées que si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- le risque de nidation dans l’utérus d’un embryon présentant une prédisposition héréditaire à une maladie grave ne peut être écarté d’une autre manière;
- b.
- il est probable que cette maladie grave se déclare avant l’âge de 50 ans;
- c.
- il n’existe aucune thérapie efficace et appropriée pour lutter contre cette maladie grave;
- d.
- le couple fait valoir par écrit auprès du médecin qu’il ne peut raisonnablement encourir le risque visé à la let. a.
3L’analyse du patrimoine génétique d’embryons in vitro et leur sélection en fonction du sexe ou d’autres caractéristiques sont également autorisées pour détecter des caractéristiques chromosomiques susceptibles d’entraver la capacité de se développer de l’embryon.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).