1Avant l’application d’une méthode de procréation médicalement assistée comprenant une analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in vitro ou une sélection de spermatozoïdes provenant de dons et visant à prévenir la transmission d’une maladie grave, le médecin veille à ce que, outre l’information et le conseil visés à l’art. 6, un conseil génétique non directif soit fourni au couple concerné par une personne qualifiée. Le couple doit être suffisamment informé sur:
- a.
- la fréquence et la gravité de la maladie en cause, la probabilité qu’elle se manifeste et les symptômes qu’elle peut présenter;
- b.
- les mesures prophylactiques ou thérapeutiques permettant de lutter contre cette maladie;
- c.
- les projets de vie pouvant être envisagés avec un enfant atteint par cette maladie;
- d.
- la valeur probante et le risque d’erreur de l’analyse du patrimoine génétique;
- e.
- les risques que la méthode de procréation médicalement assistée peut présenter pour les descendants;
- f.15
- les associations de parents d’enfants handicapés, les groupes d’entraide ainsi que les services d’information et de conseil visés à l’art. 24 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine (LAGH)16.
2Le conseil porte uniquement sur la situation individuelle et familiale du couple concerné et ne prend pas en considération l’intérêt général de la société.
3À la suite d’un nouvel entretien, le médecin sélectionne un ou plusieurs embryons qui seront transférés dans l’utérus.
4Le médecin est tenu de consigner les entretiens qu’il a eus avec le couple.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).
- RS 810.12