Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 6 LPMAInformation et conseil

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée Section 1 Principes

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant l’application d’une méthode de procréation médicalement assistée, le médecin doit suffisamment informer le couple sur:13

a.
les causes de la stérilité;
b.
la pratique médicale employée, ses chances de réussite et ses risques;
c.
le risque d’une grossesse multiple;
d.
les implications psychiques et physiques;
e.
les aspects juridiques et financiers.

2Il abordera également de manière appropriée les autres possibilités de réaliser le désir d’enfant ou d’opter pour un projet de vie différent.

3Un temps de réflexion de quatre semaines en principe doit s’écouler entre l’entretien avec le couple et le traitement. Le médecin doit signaler la possibilité d’être conseillé par une autre personne.

4Une assistance psychologique doit être offerte avant, pendant et après le traitement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

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