Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 4 LPMAPratiques interdites

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée Section 1 Principes

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le don d’ovules et d’embryons ainsi que la maternité de substitution sont interdits.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 LPMA, du plus récent au plus ancien.

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