Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 6b LPMADispositions applicables de la LAGH

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée Section 1 Principes

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les dispositions suivantes de la LAGH18 s’appliquent par analogie aux méthodes de procréation médicalement assistée qui comprennent une analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in vitro:

a.
art. 7 et 8 LAGH, en ce qui concerne le droit à l’information et le droit de ne pas être informé sur des données génétiques;
b.
art. 9 LAGH, en ce qui concerne la limitation des informations excédentaires dans le cadre de la réalisation des analyses;
c.
art. 10 à 12 LAGH, en ce qui concerne la protection des échantillons et des données génétiques, la durée de leur conservation et leur utilisation à une autre fin;
d.
art. 39, let. b, 43, al. 3, et 45, LAGH, en ce qui concerne les opérations relatives aux données génétiques dans le cadre de rapports de travail ou de rapports d’assurance et dans les cas de responsabilité civile.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).
  2. RS 810.12

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