Les dispositions suivantes de la LAGH18 s’appliquent par analogie aux méthodes de procréation médicalement assistée qui comprennent une analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in vitro:
- a.
- art. 7 et 8 LAGH, en ce qui concerne le droit à l’information et le droit de ne pas être informé sur des données génétiques;
- b.
- art. 9 LAGH, en ce qui concerne la limitation des informations excédentaires dans le cadre de la réalisation des analyses;
- c.
- art. 10 à 12 LAGH, en ce qui concerne la protection des échantillons et des données génétiques, la durée de leur conservation et leur utilisation à une autre fin;
- d.
- art. 39, let. b, 43, al. 3, et 45, LAGH, en ce qui concerne les opérations relatives aux données génétiques dans le cadre de rapports de travail ou de rapports d’assurance et dans les cas de responsabilité civile.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).
- RS 810.12