Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 5b LPMAConsentement du couple

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée Section 1 Principes

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une méthode de procréation médicalement assistée ne peut être appliquée que si le couple concerné a donné son consentement écrit après avoir été suffisamment informé et conseillé. Après trois cycles de traitement sans résultat, le couple doit renouveler son consentement; il doit disposer au préalable d’un temps de réflexion suffisant.

2La réactivation des embryons conservés et des ovules imprégnés est subordonnée au consentement écrit du couple.

3Lorsqu’une méthode de procréation médicalement assistée présente un risque élevé de grossesse multiple, le traitement ne doit être entrepris que si le couple accepte la naissance de tous les enfants.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.