Loi fédérale du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) · RS 451

Art. 21 LPNChapitre 3 Protection de la faune et de la flore du pays : végétation des rives

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d’une autre manière.

2Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d’une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.69

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).
  2. Introduit par l’art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 21 LPN, du plus récent au plus ancien.

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