1L’autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d’animaux.
2Elle peut autoriser la suppression de la végétation des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui sont conformes à la loi du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau70 ou à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux71.72
3Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d’un projet, l’autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. …73.74
Historique et notes (5)
- RS 721.100
- RS 814.20
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
- Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
- Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).