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Loi sur l’aménagement des cours d’eau

Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l’aménagement des cours d’eau, LACE)

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
21
Version en vigueur depuis
1er août 2025
Adoption
21 juin 1991

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 76, al. 3, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19884,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1 août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
  2. RS 101
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
  4. FF 1988 II 1293

Section 1 But

Art. 1

La présente loi vise à protéger les personnes et les biens matériels importants contre l’action dommageable des eaux sur la surface terrestre, en particulier contre les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection contre les crues).

Section 2 Compétence et mesures à prendre

Art. 3 Mesures à prendre

1Les cantons limitent l’ampleur et la probabilité d’occurrence des dommages causés par les crues (risque lié aux crues) en priorité par des mesures d’entretien des eaux au sens de l’art. 4, let. n, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux7 et par des mesures d’aménagement du territoire.

2Si cela ne suffit pas, ils prennent des mesures relevant de l’organisation, du génie biologique et de la technique propres à réduire le risque lié aux crues.

3Les mesures sont planifiées selon une approche intégrée fondée sur les risques et appréciées au regard des mesures prises dans d’autres domaines, globalement et dans leur interaction.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
  2. RS 814.20

Art. 4 Exigences

1Les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues sont entretenus de façon à maintenir le niveau de protection existant, en particulier la capacité d’écoulement.

2Les interventions dans les eaux doivent satisfaire aux exigences formulées à l’art. 37 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux9.

3Le réaménagement des tronçons de l’espace réservé aux eaux doit être assuré durant les cinq premières années des projets de protection contre les crues.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
  2. RS 814.20

Art. 5 Eaux intercantonales

1Les cantons se concertent sur les mesures à prendre et s’entendent sur la répartition des frais.

2S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur les mesures à prendre ou sur la répartition des frais, le Conseil fédéral tranche.

Section 3 Prestations financières de la Confédération

Art. 6 Indemnités pour les études de base et les mesures de protection contre les crues

1Dans les limites des crédits ouverts et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités globales pour les études de base et les mesures nécessaires à la protection contre les crues du point de vue de l’aménagement du territoire, de l’organisation, du génie biologique ou de la technique.

2Elle peut allouer aux cantons des indemnités au cas par cas pour des projets particulièrement onéreux.

3Elle alloue des indemnités notamment pour:

a.
l’élaboration d’études de base telles que des analyses d’événements, des cadastres, des évaluations des dangers, des vues d’ensemble des risques et des planifications globales;
b.
des mesures d’aménagement du territoire telles que des études visant à limiter les risques ou encore le déplacement d’ouvrages et d’installations menacés vers des lieux sûrs;
c.
des mesures d’organisation telles que l’installation de dispositifs d’alerte, l’élaboration de plans d’intervention et la mise en place de dispositions techniques facilitant les interventions d’urgence;
d.
des mesures de génie biologique et de technique telles que l’entretien, la remise en état et le remplacement ou la construction d’ouvrages et d’installations de protection;
e.
des mesures telles que la réparation de dommages causés par des événements dans des espaces de délestage et la compensation du manque à gagner lié à l’abaissement préventif de lacs de retenue.

4Les coûts sont imputables s’ils ont été effectivement encourus et qu’ils sont directement nécessaires à l’accomplissement adéquat de la tâche.

5La contribution aux coûts imputables inhérents aux études de base et aux mesures se monte respectivement à 50 % et à 35 %.

6La contribution aux mesures peut être relevée:

a.
de 10 % au plus pour des prestations supplémentaires;
b.
de 20 % au plus, pour autant qu’un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires contre les dangers naturels, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

Art. 7 Aides financières pour la formation continue, la recherche et l’information

1La Confédération peut, dans le but d’harmoniser la pratique en matière d’exécution et la mise en œuvre efficace de la gestion intégrée des risques, allouer des aides financières pour:

a.
la formation continue des spécialistes;
b.
des projets de recherche et de développement d’études de base et de mesures de protection contre les crues;
c.
l’information du public.

2Les aides financières peuvent être allouées:

a.
aux instituts et aux associations chargés de la formation continue des spécialistes;
b.
aux associations professionnelles et sectorielles nationales;
c.
aux cantons;
d.
aux corporations de droit public;
e.
aux exploitants d’installation.

3Les aides financières se montent au maximum à 45 % des coûts imputables et dépendent de l’intérêt de la Confédération à la réalisation des tâches et des possibilités de financement de l’allocataire.

4Elles peuvent aussi être allouées sous forme de forfait sur la base d’une estimation préalable des coûts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, avec effet au 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

Art. 9 Conditions pour l’allocation de contributions

1Les indemnités visées à l’art. 6 sont allouées aux conditions suivantes:

a.
les mesures s’inscrivent dans une planification intégrée;
b.
les mesures répondent aux exigences légales;
c.
les mesures présentent un bon rapport coûts-bénéfices.

2Les aides financières visées à l’art. 7 sont allouées aux conditions suivantes:

a.
les activités et projets sont d’importance nationale;
b.
les activités et projets répondent aux exigences légales;
c.
les activités et projets sont réalisés de manière professionnelle, à moindre coût et en fonction de la pratique.

3Le Conseil fédéral précise les conditions régissant l’allocation des contributions et édicte des dispositions concernant notamment le montant des contributions et les coûts imputables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

Art. 10 Mise à disposition des fonds

1L’Assemblée fédérale vote tous les quatre ans, par voie d’arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement15 destiné aux mesures d’encouragement ordinaires.

2Les fonds correspondant aux contributions pour les mesures extraordinaires de protection contre les crues qui s’imposent après un phénomène naturel sont mis à disposition par le biais d’arrêtés de crédit spéciaux.

3Les crédits d’engagement destinés aux grands projets qui nécessitent des fonds importants sur une période prolongée sont soumis à l’Assemblée fédérale dans un message spécial.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Section 4 Exécution et surveillance

Art. 11 Confédération

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Il contrôle l’exécution de la présente loi par les cantons.

3Il peut interdire les dispositifs qui compromettent la protection contre les crues, ou, s’ils sont déjà établis, exiger leur élimination.

4L’Office fédéral de l’environnement peut organiser des cours de formation continue destinés aux spécialistes.16

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

Art. 12 Cantons

1Les cantons exécutent la présente loi, à moins que la Confédération ne soit compétente.

2Ils édictent les prescriptions nécessaires.

3Lorsque des mesures au sens de l’art. 3, al. 2, sont projetées, et à moins qu’il ne s’agisse de mesures mineures, les cantons les communiquent au service compétent de la Confédération en lui donnant la possibilité de se prononcer.

Art. 12a Information et conseil

La Confédération et les cantons veillent à informer et à conseiller les autorités et le public sur les études de base et les mesures de protection contre les crues.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

Section 5 Études de base

Art. 13 Confédération

1La Confédération effectue les relevés d’intérêt national concernant:

a.
la protection contre les crues;
b.
les conditions hydrologiques.

2Elle met les données recueillies et leur interprétation à la disposition des intéressés.

3Le Conseil fédéral règle l’exécution des relevés et l’exploitation des données recueillies.

4Les services fédéraux publient des directives techniques et conseillent les services chargés des relevés.

Art. 14 Cantons

Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l’exécution de la présente loi et en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents.

Art. 15 Répartition des frais

Les coûts des relevés et des recherches effectués tant dans l’intérêt national que dans celui de cantons ou de tiers sont répartis en fonction de l’intérêt que ces travaux présentent pour chacun des intéressés. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication18 (département) tranche lorsque les intéressés ne parviennent pas à s’entendre.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Section 6 Procédure

Art. 16 Voies de droit

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 66 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 17 Expropriation

1Si l’exécution de la présente loi l’exige, les cantons peuvent exercer le droit d’expropriation ou le conférer à des tiers.

2Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d’exécution, déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation20. Ils prévoient que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées.21

3La législation fédérale sur l’expropriation est applicable aux ouvrages qui ont été entrepris par plusieurs cantons et qui se situent sur le territoire de plusieurs d’entre eux. Le département statue sur les expropriations.

Historique et notes (2)
  1. RS 711
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Section 7 Dispositions finales

Art. 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 29 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 20 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 199324

Historique et notes (1)
  1. ACF du 13 janv. 1993

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