1Les indemnités visées à l’art. 6 sont allouées aux conditions suivantes:
- a.
- les mesures s’inscrivent dans une planification intégrée;
- b.
- les mesures répondent aux exigences légales;
- c.
- les mesures présentent un bon rapport coûts-bénéfices.
2Les aides financières visées à l’art. 7 sont allouées aux conditions suivantes:
- a.
- les activités et projets sont d’importance nationale;
- b.
- les activités et projets répondent aux exigences légales;
- c.
- les activités et projets sont réalisés de manière professionnelle, à moindre coût et en fonction de la pratique.
3Le Conseil fédéral précise les conditions régissant l’allocation des contributions et édicte des dispositions concernant notamment le montant des contributions et les coûts imputables.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).