Loi sur l’aménagement des cours d’eau · RS 721.100

Art. 10 RS 721.100Mise à disposition des fonds

Section 3 Prestations financières de la Confédération

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’Assemblée fédérale vote tous les quatre ans, par voie d’arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement15 destiné aux mesures d’encouragement ordinaires.

2Les fonds correspondant aux contributions pour les mesures extraordinaires de protection contre les crues qui s’imposent après un phénomène naturel sont mis à disposition par le biais d’arrêtés de crédit spéciaux.

3Les crédits d’engagement destinés aux grands projets qui nécessitent des fonds importants sur une période prolongée sont soumis à l’Assemblée fédérale dans un message spécial.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

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