Loi sur l’aménagement des cours d’eau · RS 721.100

Art. 11 RS 721.100Confédération

Section 4 Exécution et surveillance

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Il contrôle l’exécution de la présente loi par les cantons.

3Il peut interdire les dispositifs qui compromettent la protection contre les crues, ou, s’ils sont déjà établis, exiger leur élimination.

4L’Office fédéral de l’environnement peut organiser des cours de formation continue destinés aux spécialistes.16

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

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