Loi sur l’aménagement des cours d’eau · RS 721.100

Art. 12 RS 721.100Cantons

Section 4 Exécution et surveillance

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons exécutent la présente loi, à moins que la Confédération ne soit compétente.

2Ils édictent les prescriptions nécessaires.

3Lorsque des mesures au sens de l’art. 3, al. 2, sont projetées, et à moins qu’il ne s’agisse de mesures mineures, les cantons les communiquent au service compétent de la Confédération en lui donnant la possibilité de se prononcer.

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