1Les cantons exécutent la présente loi, à moins que la Confédération ne soit compétente.
2Ils édictent les prescriptions nécessaires.
3Lorsque des mesures au sens de l’art. 3, al. 2, sont projetées, et à moins qu’il ne s’agisse de mesures mineures, les cantons les communiquent au service compétent de la Confédération en lui donnant la possibilité de se prononcer.