1Les cantons limitent l’ampleur et la probabilité d’occurrence des dommages causés par les crues (risque lié aux crues) en priorité par des mesures d’entretien des eaux au sens de l’art. 4, let. n, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux7 et par des mesures d’aménagement du territoire.
2Si cela ne suffit pas, ils prennent des mesures relevant de l’organisation, du génie biologique et de la technique propres à réduire le risque lié aux crues.
3Les mesures sont planifiées selon une approche intégrée fondée sur les risques et appréciées au regard des mesures prises dans d’autres domaines, globalement et dans leur interaction.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
- RS 814.20