1Les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues sont entretenus de façon à maintenir le niveau de protection existant, en particulier la capacité d’écoulement.
2Les interventions dans les eaux doivent satisfaire aux exigences formulées à l’art. 37 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux9.
3Le réaménagement des tronçons de l’espace réservé aux eaux doit être assuré durant les cinq premières années des projets de protection contre les crues.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
- RS 814.20