Loi sur l’aménagement des cours d’eau · RS 721.100

Art. 6 RS 721.100Indemnités pour les études de base et les mesures de protection contre les crues

Section 3 Prestations financières de la Confédération

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les limites des crédits ouverts et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités globales pour les études de base et les mesures nécessaires à la protection contre les crues du point de vue de l’aménagement du territoire, de l’organisation, du génie biologique ou de la technique.

2Elle peut allouer aux cantons des indemnités au cas par cas pour des projets particulièrement onéreux.

3Elle alloue des indemnités notamment pour:

a.
l’élaboration d’études de base telles que des analyses d’événements, des cadastres, des évaluations des dangers, des vues d’ensemble des risques et des planifications globales;
b.
des mesures d’aménagement du territoire telles que des études visant à limiter les risques ou encore le déplacement d’ouvrages et d’installations menacés vers des lieux sûrs;
c.
des mesures d’organisation telles que l’installation de dispositifs d’alerte, l’élaboration de plans d’intervention et la mise en place de dispositions techniques facilitant les interventions d’urgence;
d.
des mesures de génie biologique et de technique telles que l’entretien, la remise en état et le remplacement ou la construction d’ouvrages et d’installations de protection;
e.
des mesures telles que la réparation de dommages causés par des événements dans des espaces de délestage et la compensation du manque à gagner lié à l’abaissement préventif de lacs de retenue.

4Les coûts sont imputables s’ils ont été effectivement encourus et qu’ils sont directement nécessaires à l’accomplissement adéquat de la tâche.

5La contribution aux coûts imputables inhérents aux études de base et aux mesures se monte respectivement à 50 % et à 35 %.

6La contribution aux mesures peut être relevée:

a.
de 10 % au plus pour des prestations supplémentaires;
b.
de 20 % au plus, pour autant qu’un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires contre les dangers naturels, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

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