Loi sur l’aménagement des cours d’eau · RS 721.100

Art. 7 RS 721.100Aides financières pour la formation continue, la recherche et l’information

Section 3 Prestations financières de la Confédération

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut, dans le but d’harmoniser la pratique en matière d’exécution et la mise en œuvre efficace de la gestion intégrée des risques, allouer des aides financières pour:

a.
la formation continue des spécialistes;
b.
des projets de recherche et de développement d’études de base et de mesures de protection contre les crues;
c.
l’information du public.

2Les aides financières peuvent être allouées:

a.
aux instituts et aux associations chargés de la formation continue des spécialistes;
b.
aux associations professionnelles et sectorielles nationales;
c.
aux cantons;
d.
aux corporations de droit public;
e.
aux exploitants d’installation.

3Les aides financières se montent au maximum à 45 % des coûts imputables et dépendent de l’intérêt de la Confédération à la réalisation des tâches et des possibilités de financement de l’allocataire.

4Elles peuvent aussi être allouées sous forme de forfait sur la base d’une estimation préalable des coûts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

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