Loi sur l’aménagement des cours d’eau · RS 721.100

Section 3 Prestations financières de la Confédération

Art. 6 à 10 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Indemnités pour les études de base et les mesures de protection contre les crues

1Dans les limites des crédits ouverts et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités globales pour les études de base et les mesures nécessaires à la protection contre les crues du point de vue de l’aménagement du territoire, de l’organisation, du génie biologique ou de la technique.

2Elle peut allouer aux cantons des indemnités au cas par cas pour des projets particulièrement onéreux.

3Elle alloue des indemnités notamment pour:

a.
l’élaboration d’études de base telles que des analyses d’événements, des cadastres, des évaluations des dangers, des vues d’ensemble des risques et des planifications globales;
b.
des mesures d’aménagement du territoire telles que des études visant à limiter les risques ou encore le déplacement d’ouvrages et d’installations menacés vers des lieux sûrs;
c.
des mesures d’organisation telles que l’installation de dispositifs d’alerte, l’élaboration de plans d’intervention et la mise en place de dispositions techniques facilitant les interventions d’urgence;
d.
des mesures de génie biologique et de technique telles que l’entretien, la remise en état et le remplacement ou la construction d’ouvrages et d’installations de protection;
e.
des mesures telles que la réparation de dommages causés par des événements dans des espaces de délestage et la compensation du manque à gagner lié à l’abaissement préventif de lacs de retenue.

4Les coûts sont imputables s’ils ont été effectivement encourus et qu’ils sont directement nécessaires à l’accomplissement adéquat de la tâche.

5La contribution aux coûts imputables inhérents aux études de base et aux mesures se monte respectivement à 50 % et à 35 %.

6La contribution aux mesures peut être relevée:

a.
de 10 % au plus pour des prestations supplémentaires;
b.
de 20 % au plus, pour autant qu’un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires contre les dangers naturels, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

Art. 7 Aides financières pour la formation continue, la recherche et l’information

1La Confédération peut, dans le but d’harmoniser la pratique en matière d’exécution et la mise en œuvre efficace de la gestion intégrée des risques, allouer des aides financières pour:

a.
la formation continue des spécialistes;
b.
des projets de recherche et de développement d’études de base et de mesures de protection contre les crues;
c.
l’information du public.

2Les aides financières peuvent être allouées:

a.
aux instituts et aux associations chargés de la formation continue des spécialistes;
b.
aux associations professionnelles et sectorielles nationales;
c.
aux cantons;
d.
aux corporations de droit public;
e.
aux exploitants d’installation.

3Les aides financières se montent au maximum à 45 % des coûts imputables et dépendent de l’intérêt de la Confédération à la réalisation des tâches et des possibilités de financement de l’allocataire.

4Elles peuvent aussi être allouées sous forme de forfait sur la base d’une estimation préalable des coûts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, avec effet au 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

Art. 9 Conditions pour l’allocation de contributions

1Les indemnités visées à l’art. 6 sont allouées aux conditions suivantes:

a.
les mesures s’inscrivent dans une planification intégrée;
b.
les mesures répondent aux exigences légales;
c.
les mesures présentent un bon rapport coûts-bénéfices.

2Les aides financières visées à l’art. 7 sont allouées aux conditions suivantes:

a.
les activités et projets sont d’importance nationale;
b.
les activités et projets répondent aux exigences légales;
c.
les activités et projets sont réalisés de manière professionnelle, à moindre coût et en fonction de la pratique.

3Le Conseil fédéral précise les conditions régissant l’allocation des contributions et édicte des dispositions concernant notamment le montant des contributions et les coûts imputables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

Art. 10 Mise à disposition des fonds

1L’Assemblée fédérale vote tous les quatre ans, par voie d’arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement15 destiné aux mesures d’encouragement ordinaires.

2Les fonds correspondant aux contributions pour les mesures extraordinaires de protection contre les crues qui s’imposent après un phénomène naturel sont mis à disposition par le biais d’arrêtés de crédit spéciaux.

3Les crédits d’engagement destinés aux grands projets qui nécessitent des fonds importants sur une période prolongée sont soumis à l’Assemblée fédérale dans un message spécial.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

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