Loi sur l’aménagement des cours d’eau · RS 721.100

Art. 14 RS 721.100Cantons

Section 5 Études de base

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l’exécution de la présente loi et en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents.

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