Loi sur l’aménagement des cours d’eau · RS 721.100

Art. 15 RS 721.100Répartition des frais

Section 5 Études de base

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les coûts des relevés et des recherches effectués tant dans l’intérêt national que dans celui de cantons ou de tiers sont répartis en fonction de l’intérêt que ces travaux présentent pour chacun des intéressés. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication18 (département) tranche lorsque les intéressés ne parviennent pas à s’entendre.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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