Loi sur l’aménagement des cours d’eau · RS 721.100

Section 5 Études de base

Art. 13 à 15 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Confédération

1La Confédération effectue les relevés d’intérêt national concernant:

a.
la protection contre les crues;
b.
les conditions hydrologiques.

2Elle met les données recueillies et leur interprétation à la disposition des intéressés.

3Le Conseil fédéral règle l’exécution des relevés et l’exploitation des données recueillies.

4Les services fédéraux publient des directives techniques et conseillent les services chargés des relevés.

Art. 14 Cantons

Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l’exécution de la présente loi et en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents.

Art. 15 Répartition des frais

Les coûts des relevés et des recherches effectués tant dans l’intérêt national que dans celui de cantons ou de tiers sont répartis en fonction de l’intérêt que ces travaux présentent pour chacun des intéressés. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication18 (département) tranche lorsque les intéressés ne parviennent pas à s’entendre.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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