1Si l’exécution de la présente loi l’exige, les cantons peuvent exercer le droit d’expropriation ou le conférer à des tiers.
2Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d’exécution, déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation20. Ils prévoient que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées.21
3La législation fédérale sur l’expropriation est applicable aux ouvrages qui ont été entrepris par plusieurs cantons et qui se situent sur le territoire de plusieurs d’entre eux. Le département statue sur les expropriations.