Loi sur l’aménagement des cours d’eau · RS 721.100

Section 6 Procédure

Art. 16 à 17 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Voies de droit

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 66 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 17 Expropriation

1Si l’exécution de la présente loi l’exige, les cantons peuvent exercer le droit d’expropriation ou le conférer à des tiers.

2Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d’exécution, déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation20. Ils prévoient que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées.21

3La législation fédérale sur l’expropriation est applicable aux ouvrages qui ont été entrepris par plusieurs cantons et qui se situent sur le territoire de plusieurs d’entre eux. Le département statue sur les expropriations.

Historique et notes (2)
  1. RS 711
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

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