Loi sur l’aménagement des cours d’eau · RS 721.100

Section 4 Exécution et surveillance

Art. 11 à 12a · 3 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Confédération

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Il contrôle l’exécution de la présente loi par les cantons.

3Il peut interdire les dispositifs qui compromettent la protection contre les crues, ou, s’ils sont déjà établis, exiger leur élimination.

4L’Office fédéral de l’environnement peut organiser des cours de formation continue destinés aux spécialistes.16

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

Art. 12 Cantons

1Les cantons exécutent la présente loi, à moins que la Confédération ne soit compétente.

2Ils édictent les prescriptions nécessaires.

3Lorsque des mesures au sens de l’art. 3, al. 2, sont projetées, et à moins qu’il ne s’agisse de mesures mineures, les cantons les communiquent au service compétent de la Confédération en lui donnant la possibilité de se prononcer.

Art. 12a Information et conseil

La Confédération et les cantons veillent à informer et à conseiller les autorités et le public sur les études de base et les mesures de protection contre les crues.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

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