1L’aménagement et l’exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.
2Sont en particulier admis à la condition prévue à l’al. 1:
- a.
- l’exploitation agricole et sylvicole;
- b.
- l’entretien et la rénovation de bâtiments et d’installations réalisés légalement;
- c.
- les mesures visant à protéger l’homme contre les catastrophes naturelles;
- d.
- les installations d’infrastructure nécessaires à l’application des let. a à c ci-dessus.