1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
- a.
- contrevient intentionnellement à l’obligation d’annoncer au sens de l’art. 4, al. 1;
- b.
- transporte intentionnellement, sans y être autorisé, des envois postaux relevant du service réservé.
2Si la contravention est commise par négligence, l’amende est de 20 000 francs au plus.
3Le Conseil fédéral peut prévoir des peines pouvant atteindre 10 000 francs pour les infractions aux dispositions d’exécution.
4Les contraventions sont poursuivies et jugées par la PostCom conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif15.