Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 24a LPPÉchelonnement de la rente d’invalidité en fonction du taux d’invalidité

Partie 2 Assurance Titre 1 Assurance obligatoire des salariés Chapitre 3 Prestations d’assurance Section 3 Prestations d’invalidité

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La quotité de la rente d’invalidité est fixée en pourcentage d’une rente entière.

2Pour un taux d’invalidité au sens de l’AI compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité.

3Pour un taux d’invalidité au sens de l’AI supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière.

4Pour un taux d’invalidité au sens de l’AI inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante:

Taux d’invalidité

Quotité de la rente

49 %

47,5 %

48 %

45    %

47 %

42,5 %

46 %

40    %

45 %

37,5 %

44 %

35    %

43 %

32,5 %

42 %

30    %

41 %

27,5 %

40 %

25    %

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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