Pour soutenir les efforts que la Confédération et les cantons entreprennent conformément à l’article premier, l’Office fédéral réunit des informations sur les expériences et les connaissances acquises en Suisse et à l’étranger. Il les communique aux organes compétents des cantons et des établissements, ainsi qu’aux organisations intéressées. Il peut aussi assumer des tâches de consultation.
Loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM) · RS 341
Art. 17 LPPMInformation et documentation
Section 7 Information, documentation et statistique