1La subvention s’élève à 30 % au plus des frais reconnus afférents au personnel chargé de l’éducation.17
2Le Conseil fédéral détermine les frais donnant droit à des subventions et fixe les bases de calcul de celles-ci.
3Dans le cadre d’un accord sur les prestations conclu avec l’autorité cantonale compétente, une indemnité forfaitaire peut être versée aux maisons d’éducation ayant droit à une subvention. Le Conseil fédéral fixe des conditions-cadres ainsi que les bases de calcul.18
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).