Loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM) · RS 341

Art. 7 LPPMMontant des subventions

Section 3 Subventions d’exploitation

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La subvention s’élève à 30 % au plus des frais reconnus afférents au personnel chargé de l’éducation.17

2Le Conseil fédéral détermine les frais donnant droit à des subventions et fixe les bases de calcul de celles-ci.

3Dans le cadre d’un accord sur les prestations conclu avec l’autorité cantonale compétente, une indemnité forfaitaire peut être versée aux maisons d’éducation ayant droit à une subvention. Le Conseil fédéral fixe des conditions-cadres ainsi que les bases de calcul.18

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

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