Loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM) · RS 341

Art. 6 LPPMConditions

Section 3 Subventions d’exploitation

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l’art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des subventions.

2Il peut subordonner cet octroi à des conditions supplémentaires ou l’assortir de charges.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 6 LPPM, du plus récent au plus ancien.

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