Loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM) · RS 341

Art. 3 LPPMConditions

Section 2 Subventions de construction

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les subventions sont allouées aux conditions suivantes:

a.8
une planification cantonale ou intercantonale de l’exécution des peines et des mesures ou de l’aide à la jeunesse atteste que l’établissement répond à un besoin; le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à la preuve du besoin;
abis.9
les projets de construction de lieux d’exécution des peines privatives de liberté ont été approuvés par le concordat concerné ou l’autorité cantonale compétente;
b.
l’agrandissement ou la transformation de l’établissement fait partie d’un plan d’ensemble;
c.
l’établissement est ouvert aux détenus de différents cantons;
d.
les projets de construction constituent des améliorations au sens de l’article premier et n’entraînent pas de dépenses disproportionnées;
e.
le mode de gestion ainsi que l’organe responsable de l’établissement garantissent que le but de ce dernier sera atteint.

2Si le maître de l’ouvrage n’est pas un canton, les subventions sont allouées aux conditions supplémentaires suivantes:

a.
si l’établissement est privé, le responsable est une personne morale reconnue d’utilité publique; un de ses buts principaux relève du domaine d’application de la présente loi;
b.
l’autorité cantonale approuve le projet de construction;
c.
la couverture des frais de construction et des dépenses d’exploitation de l’établissement est assurée;
d.
des subventions cantonales s’élevant à 40 % au moins des frais de construction reconnus sont assurées.

3Les subventions peuvent être réduites ou refusées si une exécution conforme au droit fédéral n’est pas assurée dans le canton où il est prévu de réaliser le projet de construction. Les subventions destinées à remédier à une situation de non conformité ne peuvent pas être réduites ou refusées.10

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Introduite par le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  3. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

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