1La Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, la construction, l’agrandissement et la transformation des installations publiques et privées mentionnées ci-après:4
- a.
- établissements affectés à l’exécution des peines de réclusion et d’emprisonnement (art. 37 du code pénal suisse, CP5);
- b.
- établissements et divisions spécialisées affectés à l’exécution des peines privatives de liberté de brève durée (art. 37bis et 39 CP);
- c.
- établissements affectés à l’exécution de mesures de sûreté, lorsqu’ils relèvent d’une autorité compétente pour l’exécution des peines et des mesures (art. 42 à 44 CP);
- d.
- maisons d’éducation au travail destinées aux jeunes adultes (art. 100bis CP);
- e.
- divisions spécialisées d’établissements dans lesquels des délinquants sont placés, en vertu du code pénal, lorsque ces établissements ne relèvent pas d’une autorité compétente pour l’exécution des peines et des mesures (art. 40, 42 à 44 et 100bis CP);
- f.
- institutions spécialisées destinées aux personnes libérées conditionnellement ou à l’essai, ou condamnées avec sursis (art. 38, 41 et 45 CP);
- g.
- établissements pour enfants et adolescents, lorsqu’ils sont indispensables à l’exécution d’une mesure pénale ou lorsqu’au moins un tiers du total des journées de séjour est le fait de personnes placées en vertu du code pénal (art. 82 et s. et 89 et s. CP).
2La Confédération peut subventionner la construction, l’agrandissement et la transformation d’institutions qui s’occupent spécialement d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes jusqu’à l’âge de 22 ans, dont le comportement social est gravement perturbé, lorsqu’elles accueillent aussi des personnes placées en vertu du code pénal.6
3L’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédéral simple un crédit d’engagement pluriannuel pour les subventions allouées en vertu des al. 1 et 2.7
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
- Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions (RO 1991 857; FF 1987 I 369). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).