Loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM) · RS 341

Art. 4 LPPMMontant des subventions

Section 2 Subventions de construction

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La subvention fédérale est égale à 35 % des frais de construction reconnus.

2Les frais de construction reconnus sont calculés en règle générale sur la base de forfaits; la dimension et le type de l’établissement doivent être pris en compte. Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul.

3La subvention fédérale est réduite en conséquence lorsque l’établissement n’assume que partiellement l’une des tâches prévues à l’art. 2.

4Il n’est pas alloué de subvention fédérale d’un montant inférieur à 100 000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

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