Loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM) · RS 341

Art. 9 LPPMConditions

Section 4 Subventions pour des projets pilotes

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les subventions sont allouées aux conditions suivantes:

a.
le responsable, l’organisation et les personnes chargées de conduire l’essai donnent toute garantie que celui-ci se fera conformément aux buts de la présente loi et que les résultats seront évalués de manière systématique;
b.
la couverture des frais qui résultent de l’essai et de l’évaluation est assurée.

2Le Conseil fédéral peut subordonner l’octroi de la subvention à des conditions supplémentaires.

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